La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été publiée au JORF du 15 avril 2011. Il convient de revenir sur les principales dispositions de cette réforme et d’en analyser les conséquences procédurales, notamment celles relatives à la présence de l’avocat. Il conviendra également d’aborder la question de l’entrée en vigueur de la réforme qui, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans la presse, n’est pas modifiée par les arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 avril 2011.
- La revalorisation des droits de la défense : une présence accrue de l’avocat lors de la garde à vue
La loi du 14 avril 2011 complète l’article préliminaire du Code de procédure pénale en indiquant qu’ « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Il est désormais précisé que le gardé à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat. En l’absence d’une telle assistance, il n’est pas possible de se fonder sur les déclarations que le prévenu a fait lors des entretiens avec les enquêteurs.
Il est précisé que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier« . L’assistance de l’avocat est donc un droit auquel le gardé à vue peut bénéficier dès le début de la mesure, et non pas quelques heures plus tard. Les enquêteurs doivent notifier à la personne qu’elle bénéficie de ce droit.
Il convient de rappeler que si l’exercice des droits de la défense de la personne gardée à vue est assurée par la présence de l’avocat, l’entretien avec de dernier ne dure que 30 minutes. Il n’est donc pas possible d’aborder en profondeur les éléments de défense ou d’approcher le fond du dossier. En tout état de cause, le gardé à vue peut demander l’assistance de son avocat en début de chaque prolongation de la garde à vue. La durée du nouvel entretien ne pouvant pas excéder 30 minutes.
Le gardé à vue peut également demander qu’un avocat l’assiste durant les auditions et les confrontations. La loi indique que lorsqu’une telle demande est formulée par la personne gardée à vue, l’audition ne peut commencer sans l’intervention de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures. Cela signifie donc que si le gardé à vue ne l’exige pas, les auditions et confrontations peuvent avoir lieu sans présence d’un avocat. De plus, même lorsqu’une telle demande est faite, l’audition peut avoir lieu hors présence de l’avocat dans différentes situations :
→ lorsque le délai de deux heures a expiré : mais dans ce cas-là, dès l’arrivée de l’avocat l’audition ou la confrontation est interrompue. Le gardé à vue pourra alors s’entretenir avec son défenseur ou préférer que celui-ci assiste à l’audition en cours ;
→ à titre exceptionnel, lorsque le procureur de la République ou dans certains cas le juge des libertés et de la détention autorise par une décision écrite et motivée que la présence de l’avocat lors des auditions ou des confrontations soit reportée.
Un certain équilibre a été recherché par la loi du 14 avril 2011 puisque le respect des droits de la défense est assuré sans pour autant porter atteinte aux intérêts de la procédure et donc de l’enquête.
- La prise en compte des intérêts de la procédure : un report de la présence de l’avocat lors de la garde à vue
Certains services de police et de gendarmerie estimaient que la réforme demandée par les avocats constituerait une entrave au bon déroulement de l’enquête. Ces critiques s’avèrent infondées puisque le respect des droits de la défense est tout à fait conciliable avec le bon déroulement de l’enquête.
Ceci est confirmé par la loi du 14 avril 2011 qui permet au procureur de la République ou juge des libertés et de la détention d’autoriser le report de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Un tel report ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et que pour une durée maximale de 12 heures. Toutefois, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement, la présence de l’avocat peut être reportée jusqu’à 24 heures.
En matière de terrorisme et de stupéfiants, ce report peut aller jusqu’à 48 heures voire même 72 heures.
- La reconnaissance légale de la dignité des personnes gardées à vue
La loi du 14 avril 2011 insère un article 63-5 dans le Code de procédure pénale qui dispose que « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne« . La garde à vue n’est donc pas une mesure permettant aux enquêteurs de s’affranchir du respect de cette liberté fondamentale.
Il peut paraître étonnant qu’une telle précision soit nécessaire. Ceci étant, il convient de rappeler que la France a déjà fait l’objet de condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en raison des traitement dégradants qu’avait subis un gardé à vue. Ainsi, notamment dans l’affaire Selmouni c/ France, jugée le 28 juillet 1999 par la CEDH, un gardé à vue avait subi de graves violences de la part des services de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.
Au-delà des violences, il est précisé que le gardé à vue a le droit de détenir ou de porter les objets nécessaires à sa dignité. Il n’est donc pas (ou plus) possible de dénuder une personne lors de sa garde à vue à titre de pression psychologique.
Enfin, les fouilles ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que le gardé à vue et la fouille par palpation est privilégiée par rapport à la fouille intégrale.
- L’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue
Nous nous félicitons que cette réforme, tant attendue, ait été adoptée plus rapidement que prévu. Elle permet au droit français de ne plus être en contrariété avec les exigences européennes. Dans un arrêt Dayanan C/ Turquie du 13 octobre 2009, la CEDH a en effet indiqué que la personne gardée à vue devait bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure.
Le législateur a prévu que cette loi entrerait en vigueur le 1er juin 2011 et qu’elle s’appliquerait à toutes les gardes à vues prononcées à compter de cette date.
Dans quatre arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 2011, il a été décidé que les principes garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales devaient être appliqués immédiatement.
Ainsi, la Cour de cassation considère que dès à présent la garde à vue doit répondre aux exigences européennes. Ainsi, s’il s’agit d’une application immédiate d’une nouvelle garde à vue, il ne s’agit en rien d’une décision visant à rendre applicable immédiatement la loi du 14 avril 2011.
Par conséquent, les commentateurs ont eu tort en indiquant que, par cette décision, la Cour de cassation se substituait au législateur.
Enfin, il convient de préciser que certains avocats de différents Barreaux ont fait part de leur refus d’appliquer cette réforme. Un tel refus est motivé par deux éléments :
→ les moyens liés à cette réforme ne sont pas encore disponibles : les avocats ne bénéficieront donc pas de la rémunération prévue par la réforme (NDLR : 300 euros par garde à vue et 150 euros en cas de prolongation) ;
→ l’application immédiate de la garde à la vue serait précipitée.
S’il apparait utile que les moyens soient donnés aux différents acteurs judiciaires avant de se lancer précipitamment dans la mise en oeuvre de cette réforme, il n’est pas moins logique d’exiger que la garde à vue soit dès à présent conforme aux exigences de la CEDH.
Comme le souligne la Cour de cassation dans l’un de ses arrêts du 15 avril 2011, « les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation« .